Condi ons de vente et de livraison
Les conditions générales de vente de Solana France peuvent être téléchargées ici.
1. Applicabilité
1.1 Toutes les livraisons, prestations, offres et transactions juridiques associ.es de Solana France SAS (ci-apr.s "Vendeur") sont effectu.es exclusivement sur la base de ces conditions g.n.rales de vente et de livraison. Elles s'appliquent pendant toute la dur.e de la relation commerciale avec les entreprises. Les contrats conclus entre professionnels sont g.n.ralement r.gis par les articles du Code civil fran.ais relatifs au contrat et aux obligations (articles 1101 et suivants), les personnes morales de droit public et les entit.s de droit public . patrimoine autonome (ci-apr.s "Acheteur"). Sauf mention explicite, nos Conditions G.n.rales de Vente se r.f.rent aux r.gles RUCIP en vigueur au moment de la signature du contrat. L’Acheteur d.clare conna.tre l’ensemble des r.gles et usages du Commerce Intereurop.en des Pommes de Terre et les R.glements d’Expertise et d’Arbitrage institu.s par le code RUCIP.
1.2 Les condi5ons g.n.rales d'achat du Client, diff.rentes, oppos.es ou compl.mentaires, ne sont pas applicables, m.me si le Vendeur ne s'y oppose pas express.ment.
1.3 Les modifica5ons ou ajouts . ces condi5ons, ainsi que les accords et engagements verbaux de toute nature, ne sont valables qu'avec la confirma5on .crite du Vendeur. Cela vaut .galement pour la d.roga5on . l'exigence de forme .crite. En cas d'accords individuels conclus entre l'Acheteur et le Vendeur, ceux-ci pr.valent. Le contenu des le;res de confirma5on du Vendeur est r.put. accept., sauf opposi5on .crite imm.diate de l'Acheteur.
2. Inclusion d'autres accords
2.1 Pour les contrats d’achat de pommes de terre de semence sur le territoire national, sauf disposition contraire dans les pr.sentes ou dans le contrat d’achat ou commercial, l’article L110-3 du Code de commerce dispose que les parties sont libres de d.terminer le contenu de leur contrat, sous réserve du respect des régles impératives du droit français.
2.2 Pour l'importation/exportation de pommes de terre de semence sauf disposition contraire dans les présentes ou dans le contrat d'achat, les conditions générales "RUCIP", y compris le règlement d'arbitrage et d'arbitrage pour le commerce européen de la pomme de terre dans leur version la plus récente au moment de la conclusion du contrat s'appliquent.
2.3 Sur demande écrite de l’Acheteur, le Vendeur enverra les Conditions générales de ventes françaises. Chacune des parties doit s’entendre sur les termes et les conditions spécifiques du contrat, y compris les règles d’arbitrage.
Les clauses d’arbitrage doivent respecter certaines règles énoncées par les conditions générales RUCIP .
Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet du RUCIP.
3. Conclusion du contrat
3.1 Toutes les offres du Vendeur sont sans engagement et non contraignantes, sauf indication expresse qu'elles sont contraignantes ou qu'elles contiennent un délai d'acceptation spécifique.
3.2 Les contrats d'achat sont conclus uniquement par la confirmation écrite du Vendeur ou par la livraison de la marchandise spécifiée dans le contrat d'achat.
3.3 Seul le tribunal de commerce du siège de notre société sera compétent pour les litiges de paiement (Câlons-en-Champagne).
4. Prix d'achat et paiement
4.1 Le prix d'achat doit être payé immédiatement après réception de la marchandise, sauf accord contraire écrit. Les réductions de paiement anticipé nécessitent un accord spécial. Les ventes à crédit ne sont possibles que si elles ont été convenues par écrit des deux côtés avant la sortie de la marchandise. Le Vendeur n'est obligé d'accepter les chèques que sur accord express et écrit. En cas de non-paiement de chéques ou de lettres de change, toutes les créances sont immédiatement exigibles.
4.2 L'Acheteur peut compenser uniquement avec des contre-demandes non contestées, reconnues par le Vendeur ou légalement établies. L'Acheteur est également autorisé à exercer son droit de rétention si sa demande de compensation repose sur la même relation contractuelle.
4.3 Si l'Acheteur est en retard de paiement ou s'il laisse passer un délai de grâce fix. par le Vendeur, le Vendeur est autorisé à reprendre la marchandise. La reprise de la marchandise constitue galement une résiliation du contrat. De plus, le Vendeur est autorisé à exiger des paiements anticipés ou des garanties pour les livraisons à effectuer.
4.5 Le Vendeur est en droit de résilier immédiatement le contrat d'achat si l'Acheteur est insolvable ou si la procédure d'insolvabilité est ouverte. Les réclamations de dommages et intérêts de l'Acheteur sont exclues dans ce cas.
4.6 La marchandise fournie est payable 30 jours après la date de facture. Par ailleurs, les droits légaux du Vendeur en cas de retard de paiement de l'Acheteur restent inchangés.
En outre, tout retard de paiement entrainera de plein droit, à la charge de l’acheteur une indemnité forfaitaire fixée à 40€ pour frais de recouvrement.
5. Impossibilité et retards de livraison ou par ellement effectuée
5.1. Le Vendeur n'est pas responsable de l'impossibilité de livraison ou des retards de livraison dans la mesure où ceux-ci sont causés pas à assumer. Le Vendeur est autorisé à résilier le contrat en tout ou en partie par déclaration écrite si de tels événements ne sont pas seulement temporaires et s'ils rendent la livraison ou la prestation du Vendeur impossible ou considérablement plus difficile.
5.2. Concernant les variétés de pomme de terre sous monopole et protégées sous licence, la S.A.S SOLANA France se réserve le droit de n’exécuter qu’une partie de ses obligations de fourniture, s’il s’avère que le stock disponible est insuffisant à cause d’un cas de force majeure, des conditions climatiques de la saison et/ou des maladies de quarantaine et ceci de la même façon, si cela implique une réduction des surfaces plantées l’année suivante par indisponibilité des plants de base due aux mêmes cas. A ces conditions, l’Acheteur ne pourra prétendre au versement d’une indemnité.
6. Droits de garantie des défauts
6.1. L’article 1139 du Code civil dispose que « la convention tient lieu de loi à ceux qui l’ont faite ». En d’autres termes, les parties à un contrat ont la liberté de définir les termes et les conditions de leur accord contractuel, et ces termes, lorsqu’ils sont clairs et précis, prévalent sur toute autre disposition légale générale, à moins qu’ils ne soient contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
En vertu des articles L121-1 et suivants du Code de la consommation français, les déclarations publiques, la publicité et l’étiquetage peuvent engager la responsabilité du vendeur s’ils sont trompeurs ou mensongers. En cas de vice caché, l’acheteur a le droit de demander la résolution du contrat ou une réduction du prix, conformément aux articles 1641 et suivants du Code civil français.
6.2. En vertu des articles L121-1 et suivants du Code de la consommation français, les déclarations publiques, la publicité et l’étiquetage peuvent engager la responsabilité du vendeur s’ils sont trompeurs ou mensongers. En cas de vice caché, l’Acheteur a le droit de demander la résolution du contrat ou une réduction du prix, conformément aux articles 1641 et suivants du Code civil français.
Conformément aux articles L211-4 et suivants du Code de la consommation français, en cas de défaut de conformité d’un bien au contrat, l’acheteur dispose d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir.
6.3. Si l’Acheteur a fait des réclamations pour des biens de consommation périssables dans les délais prescrits dans les conditions générales RUCIP. Si l’Acheteur a fait des réclamations pour d’autres bien dans les délais prescrits dans les conditions générales RUCIP, il a droit à la réparation ou au remplacement du bien. Si la réparation ou le remplacement est impossible ou entraîne un coût disproportionné, l’Acheteur peut se faire restituer le prix en rendant le bien ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix conformément aux conditions générales RUCIP.
6.4. Si le défaut est dû à une faute du Vendeur, l'Acheteur ne peut demander des dommages et intérêts que dans les conditions énoncées à la clause 7 ci-dessous. La responsabilité pour les dommages indirects, les pertes de bénéfices et les gains manqués sont exclues.
6.5. Tous les autres droits de garantie des défauts sont exclus.
6.6. La période de prescription des droits de garantie des défauts et des dommages résultant de défauts est d'un an à compter du transfert des risques. Toutes les autres réclamations expirent au plus tard cinq ans après la naissance de la créance. Cela s'applique en particulier aux réclamations découlant d'actes illicites ou d'enrichissement injustifié. La réduction de la prescription ne s'applique pas en cas de responsabilité pour faute intentionnelle ou de violation intentionnelle de la vie, du corps et de la santé.
7. Responsabilité du Vendeur pour faute
7.1. Les demandes de dommages et intérêts de l'Acheteur, quelle que soit la base juridique, sont limitées conformément à la clause 7 dans la mesure où elles dépendent d'une faute.
7.2. Le Vendeur n'est pas responsable si, agissant par négligence simple, ses organes, représentants légaux, employés ou autres agents d'exécution ne violent pas des obligations contractuelles essentielles, c'est-à-dire des obligations dont l'exécution est indispensable à l'atteinte de l'objectif du contrat.
7.3. Les dommages et intérêts dus en cas d’inexécution d’une obligation ne peuvent comprendre que ce qui était prévisible lors de la conclusion du contrat, sauf si le débiteur s’est engagé à réparer le préjudice qu’il a causé en connaissance de cause. En d’autres termes, en cas de violation d’une obligation contractuelle en France, la responsabilité du débiteur est limitée aux dommages qui étaient prévisibles au moment de la conclusion du contrat, sauf s’il avait connaissance des conséquences dommageables de son acte et s’est engagé à réparer ces dommages selon l’article 1231-3 du Code civil français.
7.4. La responsabilité pour violation intentionnelle de la vie, du corps ou de la santé ainsi que pour les articles 1 et 4 de la loi sur la responsabilité du fait des produits ou pour dol n'est pas affectée par les restrictions de cette clause 7.
8. Réserve de propriété
8.1. Tous les biens livrés par le vendeur pour l’acheteur restent la propriété du Vendeur (biens sous réserve) jusqu'au règlement de toutes les créances découlant de la relation commerciale avec l'Acheteur.
8.2. En vertu des articles 546 à 547 du Code civil français, lorsqu’une chose est transformée, liée, mélangée ou confondue avec d’autres biens, le propriétaire original conserve la propriété sur le nouvel objet ou la nouvelle substance dans la mesure de sa contribution initiale à la valeur totale. Cela signifie que si les biens réservés sont transformés, le vendeur conserve sa part de propriété dans le nouvel objet résultant. Conformément à l’article 815-3 du Code civil français, en cas de copropriété, chaque copropriétaire a des droits égaux sur la chose communie. Dans le contexte de la clause, si le Vendeur a une part de copropriété dans le nouvel objet résultat de la transformation, l’équivalent français serait basé sur les principes de la copropriété énoncés dans le Code civil.
8.3. L'Acheteur ne peut revendre les biens sous réserve que dans le cadre de son activité commerciale normale. Toutes les créances de l'acheteur découlant de la revente des biens sous réserve sont cédées au vendeur à titre de garantie au moment de la conclusion du contrat pour sécuriser toutes les créances du Vendeur découlant de la relation commerciale. L'Acheteur est autorisé à recouvrer ces créances pour le compte du vendeur jusqu'à révocation par le vendeur. Le Vendeur a le droit de recouvrer lui-même ces créances. Cependant, le vendeur s'engage à ne pas recouvrer les créances tant que l'Acheteur remplit correctement ses obligations de paiement et autres obligations.
8.4. Le Vendeur se réserve le droit de révoquer le droit de revendre les biens sous réserve et l'autorisation de recouvrer les créances cédées au Vendeur si l'Acheteur est en retard de paiement, de déposer une demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité ou s'il y a une cause d'insolvabilité. En cas de révocation, le Vendeur peut exiger que l'Acheteur indique les créances cédées et leurs débiteurs, fournisse toutes les informations nécessaires pour le recouvrement, remette les documents correspondants et informe les débiteurs de la cession. À la demande du Vendeur, l'Acheteur doit établir à ses frais des actes authentiques sur la cession.
8.5. Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile français, si un tiers tente de saisir des biens appartenant à l’Acheteur, ce dernier a l’obligation d’informer immédiatement le Vendeur de cette situation par écrit. L’article 146 du même code permet au créancier saisi de demander des dommages et intérêts à l’Acheteur si ce dernier ne lui rembourse pas les frais engagés pour faire lever la saisie injustifiée. Ainsi, l’article 1240 du Code civil français permet également au créancier lésé d’obtenir réparation des préjudices subis en cas d’intervention abusive d’un tiers.
8.6. Les locataires qui ont hypothéqué leur inventaire ou prévoient de le faire doivent enregistrer les biens sous réserve dans le contrat de nantissement ou dans un avenant et les exclure de la mise en gage. L'accord à cet effet entre le locataire et le créancier gagiste doit être déposé auprès du tribunal de district compétent. Le Vendeur doit en être informé immédiatement.
8.7. L'Acheteur s'engage à traiter les biens sous réserve avec soin et à les assurer à ses propres frais de manière adéquate. Dans ce cadre, les créances du contrat d'assurance sont cédées à l'avance au Vendeur jusqu'au règlement complet de toutes les créances découlant de la relation commerciale. En cas de sinistre, l'Acheteur doit informer immédiatement le Vendeur.
8.8. Le vendeur s'engage à libérer les garanties qui lui sont dues sur demande de l'Acheteur dans la mesure où la valeur réalisable des garanties dépasse les créances à sécuriser de plus de 20%. Le choix des garanties à libérer appartient au vendeur.
9. Variétés, exportation, pénalités contractuelles
9.1. Toutes les variétés de pommes de terre vendues par le Vendeur à des fins de consommation ou de plantation sont protégées par des droits de variété en vertu de la loi française sur la protection des variétés ou du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil relatif à la protection communautaire des obtentions végétales du 27 juillet 1994. Dans cette optique, la SAS Solana France se réserve le droit de déclarer ses ventes auprès de Breeders Trust.
9.2. L'exportation de pommes de terre de plantation vers un pays qui n'est pas membre de l'UE ou de l'UPOV soit aucune protection des variétés ne s'applique pour la variété respective, soit deux ou plusieurs stades de multiplication de la catégorie A sont autorisés pour la variété respective, n'est pas autorisée sans le consentement écrit préalable du vendeur.
9.3. Toute revente dans un pays tiers doit être soumis à l’approbation du Vendeur.
9.4. Pour chaque tonne (t) de pommes de terre de plantation exportée en violation de la clause 9.2, l'Acheteur doit payer au Vendeur une pénalité contractuelle égale au double du montant de la licence A. Le montant de la licence A est fixé annuellement par le vendeur ou ses représentants. La pénalité contractuelle est immédiatement exigible.
10. Emballage
Le Vendeur n'est pas tenu de reprendre l'emballage ni de supporter les coûts de l'élimination de l'emballage.
11. Loi applicable, compétence, clause compromissoire
11.1. Les relations entre le Vendeur et l’Acheteur sont régies exclusivement par le droit français: le Code civil et le Code de la consommation ainsi que parles dispositions spécifiques du contrat conclu entre les parties et les conditions générales RUCIP. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandise du 11 avril 1980 (CISG) ne s’applique pas.
11.2. Toute contestation découlant du présent contrat sera soumise à l’arbitrage de la commission d’arbitrage RUCIP PARIS, qui sera seule compétente aux premier et deuxième degrés. Cette dernière tranchera définitivement en cas de litige conformément aux règles, aux usages et au règlement d’arbitrage RUCIP dernière édition que les parties déclarent connaître et accepter. Par conséquent, les parties déclarent renoncer à toute autre voie de recours.